DECRET N°2013/0261/PM DU 22 FEVRIER 2013 Fixant les modalités d’exploitation de la plateforme électronique « guichet unique pour les opérations du commerce extérieur ».
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Exigences applicables

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 2.- La plateforme visée à l’article 1er ci-dessus est un système d’échanges d’informations qui reçoit et transmet les messages conformément aux procédures des administrations impliquées dans les opérations du commerce extérieur.

ARTICLE 5.- L’architecture de la plateforme e-GUCE comprend :

a)   Une infrastructure sécurisée ;

b)   Un système d’authentification des utilisateurs ;

c)    L’ensemble de logiciels associés aux prestations ;

d)   Une connexion à internet

e)    Un réseau de communications sécurisées

ARTICLE 7.- (1) Les règles garantissant la confidentialité et l’intégrité des données échangées dans le cadre du guichet unique sont élaborées conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux prescriptions de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC).

(2) Les règles visées à l’alinéa précédent sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l’identification, la signature électronique, la confidentialité ou l’horodatage, qui permettent de répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l’alinéa précédent.

 

FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME e-GUCE

ARTICLE 8.- (1) L’exploitant met à disposition de l’usager des codes personnels et secrets qui lui permettent d’accéder aux prestations auxquelles il a droit.

(2) Le codes d’accès sont contrôlés en permanence par l’infrastructure sécurisé€ de la plateforme e-GUCE

(3) Ce contrôle permet notamment :

a)   De s’assurer des droits d’accès de l’utilisateur au guichet unique ;

b)   De contraindre l’utilisateur à créer un nouveau mot de passe personnel lors de sa première tentative de connexion au guichet unique ;

c)    D’obliger l’utilisateur à modifier périodiquement son mot de passe ;

d)   De bloquer automatiquement les codes d’accès de l’utilisateur lors de tentatives répétées d’accès à l’aide de codes invalides ;

e)    D’offrir à l’utilisateur la possibilité d’invalider et de bloquer, à tout moment, ses codes d’accès ;

ARTICLE 9.- (1) L’infrastructure sécurisée intègre un système comportant l’historique temporaire des transactions des utilisateurs.

(2) Les données transmises sont conservées dans l’historique temporaire des transactions jusqu’à la fin des prestations prévues dans le cadre du traitement d’un dossier.

ARTICLE 10.- Avant toute utilisation, les opérateurs signent un contrat ou un protocole d’accord avec l’exploitant de la plateforme e-GUCE.

 

INTEROPERABILITE DES SERVICES OFFERT PAR VOIE ELECTRONIQUE

ARTICLE 11.- L’exploitant de la plateforme e-GUCE adopte et publie, en liaison avec l’Agence Nationale des Technologies de l’information et de la Communication (ANTIC), les normes et spécifications techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autres structures administratives.

ARTICLE 12.- Les agents chargés du traitement et de l’exploitation des informations recueillies dans le cadre des systèmes d’information utilisent, pour accéder ces systèmes, des produits de sécurité référencés, approuvés par l’exploitant de la plateforme virtuelle et l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC), ou selon les normes en vigueurs.

 

LA PROTECTION DES DONNEES

ARTICLE 13.- (1) Les intervenants sur la plateforme électronique disposant d’informations dans (e cadre du guichet unique ne peuvent les utiliser qu’aux fins explicitement prévues lors de leur communication.

(2) Les parties doivent respecter la réglementation en vigueur en matière de protection des données, notamment les principes de légalité, de proportionnalité et bonne foi, d’exactitude ainsi que de sécurité.

ARTICLE 14.- Les personnes dont les données personnelles sont traitées dans le cadre de la plateforme e-GUCE bénéficient des droits garantis par la législation ne matière de protection des données, notamment le droit d’accès, de rectification et conservation.

ARTICLE 15.- (1) A l’exception de l’historique temporaire des transactions des utilisateurs prévu à l’article 8 du présent décret, l’exploitant ne doit pas conserver les données transmises par les utilisateurs dans le cadre des prestations de la plateforme e-GUCE, ni récolter de données sur les utilisateurs à l’exception de la constitution de statistiques anonymes relatives, notamment à la fréquentation du site, aux délais de traitement et de passage portuaire et corridor.

(2) Sans raccord de l’utilisateur, l’enregistrement de données permanentes sur son système informatique est interdit.

 

CHAPITRE V

CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS LE CADRE DE LA PLATEFORME e-GUCE

ARTICLE 16.- Lorsque leurs signatures sont requises, les documents transmis par voie électronique ou sur support physique électronique dans le cadre des opérations du commerce extérieur sont signés électroniquement selon les modalités définies aux articles 17 à 20 du présent décret.

Article 21.- (1) La signature électronique peut être apposée au moyen d’un parapheur électronique.

(2) Le parapheur électronique est un outil disposant de fonctions autorisant, au moins, le regroupement de documents à valider ou à signer, la signature d’un même document par plusieurs signataires, sans en altérer l’intégrité, que l’utilisation soit locale ou en ligne

(3) Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres.

LA TRANSMISSION DES DONNES ENTRE UTILISATEURS ET ADMINISTRATIONS ET ENTRE ADMINISTRATIONS

ARTICLE 22.- (1) Les administrations qui participent à la dématérialisation des procédures du commerce extérieur mettent en place des téléservices connectés au système d’information de la plateforme électronique e-GUCE.

 (2) Lorsqu’elles mettent en place les téléservices visés à l’alinéa 1 ci-dessus, les administrations rendent accessible depuis ces téléservices les modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent aux utilisateurs.

(3) Les modalités d’utilisation portent notamment sur les :

-        Différentes étapes à suivre pour réaliser la démarche administrative concernée ;

-        Moyens techniques, permettant à l’utilisateur, avant la validation de la démarche, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

-        Langues proposées pour la saisie des informations ;

Modalités de l’archivage par l’auteur de l’offre et aux conditions d’accès au formulaire archivé ;

-        Moyens de consulter par voie électronique la législation qui régit cette démarche.

ARTICLE 23.- (1) Les demandes d’information dans le cadre de la dématérialisation des procédures du commerce extérieur sont adressées aux administrations par voie électronique.

(2) Toute partie répond par voie électronique aux demandes d’information qui lui sont adressées par un utilisateur ou une administration.

(3) Lorsqu’un utilisateur a transmis par voie électronique à une administration une demande ou une information dont celle-ci a accusé réception, il ne peut lui être demandé la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.

ARTICLE 24.- Le service, participant à la démarche accuse réception du message ou du formulaire sans délai injustifié et par voie électronique.

ARTICLE 28.- (1) L’exigence d’un formulaire à remplir et à renvoyer ou à déposer est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer rempli par la même voie.

(2) L’exigence d’un envoi ou d’un dépôt en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire.

(3) Le formulaire doit pouvoir être conservé et archivé sous forme électronique par l’utilisateur.

 

PAIEMENT EN LIGNE ET ARCHIVAGE DES FACURES

ARTICLE 30.- (1) Lorsqu’une démarche ou un contrat réclame un paiement de la part de l’utilisateur, celui-ci doit s’effectuer en ligne de telle façon qu’en soit garantie la sécurité.

(2) L’envoi en ligne d’un justificatif de paiement doit impérativement être proposé à l’utilisateur.

ARTICLE 31.- L’écrit sous forme électronique est admis en facturation au même titre que l’écrit sur support papier, pour autant que l’authenticité de l’origine des données qu’il contient soit garantie par une signature électronique valide.

ARTICLE 32.- (1) La conservation d’une facture par voie électronique est effectuée au moyen d’équipements électroniques de conservation des données, y compris la compression numérique, garantissant la durabilité, l’intégrité et la lisibilité du document archivé.

(2) Les données garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu de chaque facture doivent également être conservées pendant dix ans.