Article 29 (nouveau) : La conservation des documents nécessaires aux procédures du commerce extérieur sous forme électronique doit se faire sous forme d’archives électroniques, pendant une période de dix (10) ans lorsqu’il s’agit des documents comptables et de cinq (5) ans pour les autres documents de commerce, dans les conditions suivantes :
- l’information que contient le message de données doit être accessible, lisible et intelligible pour pouvoir être consultée ultérieurement ;
- Le message de données doit être conservé sous une forme dont on peut démontrer qu’elle n’est pas susceptible d’avoir modifié ou altéré le contenu du message. Le document transmis et celui conservé doivent être strictement identiques ;
- Les informations qui permettent de déterminer l’origine et la destination du message de données, ainsi que les indications de date et d’heure de l’envoi ou de la réception, doivent être conservées ».