Décret n°2017/6523/pm du 07 juin 2017 fixant les modalités d’application de la loi n° 2016/004 du 18 avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun
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Exigences applicables

Section III

Des dispositions communes applicables aux fichiers des importateurs et des exportateurs

 

ARTICLE 9.- L’inscription aux fichiers des importateurs et des exportateurs est réalisée dans le cadre d’une procédure dématérialisée faisant intervenir à la fois, le Ministère en charge du commerce extérieur et le Guichet Unique des Opérations du Commerce Extérieur (e-GUCE).

 

CHAPITRE IV

DÉCLARATION D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION

ARTICLE 14.- Les déclarations d’importation et d’exportation des marchandises soumises aux Programmes de Vérification des Importations et des Exportations ainsi qu’au Programme de Sécurisation des Recettes Douanières sont obligatoirement ouvertes auprès de l’organisme mandataire.

ARTICLE 15.- (1) Les déclarations d’importation et d’exportation des marchandises non soumises aux Programmes de Vérification des Importations et des Exportations ainsi qu’au Programme de Sécurisation des Recettes Douanières, peuvent être ouvertes auprès des services compétents du Ministère chargé du commerce extérieur, sur le formulaire en ligne prévu à cet effet.

(2) Les Déclarations d’importation sont ouvertes auprès des services compétents du Ministère chargé du commerce extérieur par l’importateur concerné, ou son représentant. Elles sont remplies en ligne et transmises par la plateforme aux parties prenantes ci-après

-        l’importateur;

-        le Ministère chargé du commerce extérieur;

-        l’administration des douanes;

-        l’organisme mandataire;

-        la banque domiciliataire;

-        l’administration en charge des transferts et des changes.

(3) Les Déclarations d’exportation sont ouvertes auprès des services compétents du Ministère en chargé du commerce extérieur par l’exportateur concerné ou son représentant. Elles sont remplies en ligne et transmises par la plateforme aux parties prenantes ci-après

-        l’exportateur;

-        le Ministère chargé du commerce extérieur ;

-        l’Administration des douanes;

-        l’organisme mandataire;

-        la banque domiciliataire.

(4) Les déclarations d’importation et d’exportation doivent être accompagnées notamment :

-        de la facture proforma ou définitive de la marchandise concernée, le cas échéant;

-        d’une copie de l’attestation d’inscription au fichier correspondant ou de l’autorisation spéciale d’importation ou d’exportation, suivant le cas.

ARTICLE 16.- Les Déclarations d’importation ouvertes auprès des services compétents du Ministère en charge du commerce extérieur sont assujetties au paiement des frais de levée dont le montant est de cinq mille (5000) francs CFA par déclaration.

 

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 131.- (1) Le produit des amendes et transactions, les frais d’inscription aux fichiers des importateurs et des exportateurs, ceux de délivrance des autorisations spéciales et de levée des déclarations d’importation prévus par la Loi n° 2016/004 du 18 avril 2016 susvisée ou le présent décret, sont répartis ainsi qu’il suit :

-        40% pour le Trésor Public;

-        25% pour le Comité Antidumping et des Subventions;

-        10% pour le Guichet unique des opérations du commerce extérieur;

-        10% pour la Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat ;

-        10% redistribués aux personnels du Ministère chargé du commerce extérieur, au titre des frais d’appui au recouvrement;

-        5% pour le Conseil National du Commerce Extérieur.

(2) Les modalités de recouvrement et de reversement sont fixées par un arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement du commerce extérieur et des finances.