ARTICLE 5.- Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
- activité de négoce international: toute activité commerciale qui consiste en l’achat et en la revente de marchandises hors du territoire national;
- branche de production nationale: ensemble des producteurs nationaux des produits similaires dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits:
- commerce extérieur: activités se rapportant à l’importation, l’exportation et au transit des produits,
- contrôle de conformité aux normes: contrôle ayant pour but de vérifier que les marchandises satisfont aux exigences internationales ou nationales prévues par les normes ou la réglementation y afférentes;
- contrôle de la douane: ensemble des mesures prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements que la Douane est chargée d’appliquer;
- contrôle de qualité: tout contrôle de conformité visant à vérifier que des marchandises, produits ou services répondent aux exigences minimales de qualité prévues par les normes ou la règlementation en vigueur;
- contrôle technique: ensemble des mesures internes prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements que les services administratifs autres que ceux de la douane sont chargés d’appliquer;
- courtage international: activité qui consiste à mettre en rapport un acheteur et un vendeur non résidents en vue de la conclusion d’un contrat et de la perception d’une commission;
- dommage grave: dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale;
- douane: ensemble des services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l’importation et à l’exportation et qui sont chargés de l’application d’autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l’importation1 au transit et à l’exportation des marchandises;
- exportation: action de sortir des biens ou des services du territoire national vers un pays étranger;
- importation: action d’introduire des biens ou des services dans le territoire national
- inspection environnementale: ensemble d’opérations de vérification de certains paramètres environnementaux menées dans le cadre de la surveillance administrative et technique visant à prévenir soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité de voisinage;
- inspection médico-sanitaire: inspection opérée pour la protection de la vie et de la santé des personnes, à l’exclusion de l’inspection vétérinaire;
- inspection vétérinaire: inspection sanitaire opérée sur les animaux et les produits d’origine animale en vue de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux, ainsi que celle opérée sur les objets ou marchandises pouvant servir de vecteurs des maladies des animaux;
- inspection phytosanitaire: examen visuel officiel de végétaux, de produits végétaux ou d’autres articles réglementés afin de déterminer la présence ou l’absence d’organismes nuisibles et/ou de s’assurer du respect de la réglementation phytosanitaire;
- licence d’importation ou d’exportation: document exigé lors de l’importation ou de l’exportation de certaines marchandises soumises au contrôle du commerce extérieur;
- opérations de commerce extérieur: ensemble des formalités obligatoires prévues par les textes en vigueur en matière d’importation, d’exportation et de transit des marchandises;
- dumping: pratique qui consiste à introduire sur le marché intérieur un produit à l’importation acquis auprès d’un fournisseur étranger à un prix inférieur à la valeur normale pratiquée par le fournisseur au cours d’opérations commerciales normales pour ce produit ou un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur;
- produit: tout bien ou tout service
- régime suspensif : régime douanier permettant introduction des marchandises dans le territoire douanier sous certaines conditions, en suspension des droits et taxes;
- territoire National: espace commercial, économique et géographique délimité par les frontières terrestres, maritimes et aériennes du Cameroun, y compris les navires et aéronefs immatriculés en République du Cameroun;
- titre de commerce extérieur: document administratif personnel et incessible, nécessaire à la réalisation d’opérations d’importation ou d’exportation ainsi qu’aux règlements financiers afférents à ces opérations.
CHAPITRE II
DU RÉGIME DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS
ARTICLE 6..- (1) L’exercice du commerce extérieur est libre, à l’exception des importations et des exportations des produits assujettis aux restrictions ou interdictions prévues par la loi.
(2) L’accomplissement des opérations d’importation, d’exportation et de transit obéit au principe de la facilitation des échanges.
ARTICLE 7.- (1) Sont exclus du régime de la liberté de commerce extérieur, tous les produits touchant à la moralité, à la sécurité et à l’ordre publics, à l’hygiène et à la santé, à la protection de l’environnement, de la faune et de la flore et au patrimoine culturel.
(2) La liste des produits visés à l’alinéa 1er ci-dessus est fixée par arrêté du Ministre chargé du commerce extérieur, en liaison avec les administrations techniques concernées.
ARTICLE 8.- (1) Les produits exclus du régime de la liberté sont importés ou exportés en vertu d’autorisations d’importation et d’exportation accordées par le Ministre chargé du commerce extérieur, après visa technique, le cas échéant, de l’administration concernée.
(2) Les conditions et les modalités d’obtention des autorisations prévues à l’alinéa 1er ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 9.- (1) La présente loi interdit l’importation, l’exportation, le commerce, le courtage, l’acquisition et la cession, le transit des armes chimiques, ou de tout matériel de fabrication d’armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et d’information destiné à permettre ou à faciliter cette activité.
(2) Les conditions et les modalités d’obtention des autorisations en vue de l’importation, de l’exportation, du transit, du commerce, du courtage, de l’acquisition et de la cession des produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, y compris tout document ou support de technologie et d’information, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent justifier ces fins sont fixées par un texte particulier.
ARTICLE 10.- (1) Nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus, des autorisations d’importation et d’exportation de produits peuvent être instituées par l’autorité compétente pour administrer toute mesure prise en vertu de la présente loi et conformément aux accords internationaux auxquels le Cameroun est partie.
(2) L’autorité compétente peut limiter ou interdire l’exportation d’un produit lorsque les besoins d’approvisionnement national l’exigent. Elle peut en outre prendre des mesures restrictives ou prohiber l’importation, l’introduction et la circulation au Cameroun de certains produits, jugés dangereux pour la santé ou portant atteinte aux bonnes mœurs.
ARTICLE 11.- Sans préjudice des conditions prévues par la législation en vigueur, toute personne physique ou morale désirant exercer les activités d’importation ou d’exportation est tenue de s’inscrire aux fichiers des importateurs et des exportateurs suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 12.- Toute importation ou exportation doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des services compétents, à des fins de statistiques, d’inspection, de contrôle et de délivrance d’un certificat d’origine notamment en ce qui concerne les exportations, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 13.- L’inscription aux fichiers des importateurs et des exportateurs ainsi que les déclarations d’importation sont assujetties au paiement des frais fixés par des textes particuliers.
ARTICLE 14.- Indépendamment des obligations prescrites par la présente loi, les Importateurs et les exportateurs doivent se conformer au Code des Douanes et à la réglementation sur le contrôle des changes en vigueur
ARTICLE 15.- (1) La facture est l’élément de base de toute importation ou exportation de produits à des fins commerciales.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, la réalisation des opérations d’importation ou d’exportation ainsi que leurs règlements financiers sont faits sous couvert d’un titre de commerce extérieur, ou de facture définitive en tenant lieu.
(3) La facture doit notamment indiquer les nom et adresse de l’acheteur, la date et le lieu de l’expédition, les mentions de marquage et l’ordre numérique des emballages et le cas échéant, la description exacte en français ou en anglais, le pays d’origine, le poids et le prix du produit, ainsi que les frais d’expédition et d’assurance.
(4) Les factures à l’exportation sont délivrées dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III
DU CONTROLE DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS
ARTICLE 17.- Les produits importés ou exportés sont soumis au contrôle de la douane. Ils peuvent en outre être soumis aux contrôles techniques.
ARTICLE 18.- Le contrôle technique à l’importation et à l’exportation est constitué des inspections médico-sanitaire, vétérinaire, environnementale et phytosanitaire, du contrôle de qualité et du contrôle de conformité aux normes ou réglementations techniques nationales ou aux normes internationales ou, le cas échéant, aux conditions particulières convenues entre le fournisseur et l’importateur dans la mesure où ces spécifications ne sont pas contraires aux normes nationales et internationales ainsi qu’à l’intérêt des consommateurs.
ARTICLE 19.- Les administrations et organismes habilités à exercer les contrôles techniques à la frontière en ce qui concerne les importations, les exportations et le transit des marchandises doivent coopérer et coordonner leurs actions.
ARTICLE 20..- (1) Les listes de produits soumis au contrôle technique sont fixées par voie réglementaire.
(2) Les modalités de contrôle technique, ainsi que les administrations et organismes habilités à l’exercer, sont fixés par des textes particuliers.
ARTICLE 23..- (1) Lorsqu’un produit importé présentant des indices de dumping ou de subvention cause ou menace de causer un préjudice important à une production nationale similaire, au sens de l’Accord Antidumping ou de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation Mondiale du Commerce, sa mise à la consommation sur le marché camerounais peut être subordonnée au dépôt d’une garantie, dépôt en espèces ou cautionnement, égale â la marge de dumping ou au montant de la subvention, et ce, à titre de droit anti-dumping ou de droit compensateur provisoire.
(2) Le droit anti-dumping ou le droit compensateur provisoire prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est valable pour une période maximale de quatre (04) mois â partir de sa mise en application. Toutefois, le Ministre chargé des finances peut, sur proposition du Ministre chargé du commerce extérieur, la proroger d’une période supplémentaire de deux (2) mois.
ARTICLE 24..- Lorsqu’un droit anti-dumping ou un droit compensateur provisoire n’a pas été institué sur des importations de produits faisant l’objet de dumping ou de subvention et mis à la consommation, et que le préjudice ou la menace de préjudice engendré par lesdites importations a été établi définitivement, un droit anti-dumping ou un droit compensateur définitif sur lesdites importations avec effet rétroactif peut être institué en application de l’article 22 ci-dessus, à condition qu’une période de quatre vingt-dix (90) jours ne soit pas écoulée depuis la date de déclaration desdits produits en douane pour leur mise à la consommation.
ARTICLE 27.- Les conditions et les modalités d’évaluation de la valeur normale, du préjudice subi par la production nationale, de la marge de dumping ou de subvention, les procédures d’application des droits anti-dumping ou des droits compensateurs provisoires et définitifs, ainsi que les autres procédures afférentes à la défense contre les pratiques de dumping et de subvention, sont fixées par voie réglementaire.
SECTION II
DE LA PROCEDURE D’ENQUETE COMMERCIALE
ARTICLE 28.- (1) Les demandes relatives aux importations objet de dumping ou de subvention sont écrites et adressées au Ministre chargé du commerce extérieur par des personnes physiques, morales ou par les organismes concernés.
(2) Les demandes visées à l’alinéa 1er ci-dessus doivent contenir des éléments de preuve suffisants quant à l’existence de dumping ou de subvention causant ou susceptible de causer un préjudice important à la production nationale similaire.
ARTICLE 29.- (1) Lorsqu’à l’issue d’un examen préliminaire, la demande n’a pas été retenue faute d’éléments de preuve suffisants, le requérant en est informé.
(2) S’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants, le Ministre chargé du commerce extérieur ordonne immédiatement l’ouverture d’une enquête commerciale et en informe officiellement les parties concernées.
(3) L’enquête commerciale visée à l’alinéa 2 ci-dessus est effectuée par le Comité Antidumping et des Subventions dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
(4) L’ouverture d’une enquête commerciale ne fait pas obstacle au dédouanement des produits concernés
ARTICLE 30.- Lorsqu’une enquête commerciale est ouverte, le Ministre chargé du commerce extérieur prend les dispositions suivantes
- adresser des demandes de renseignements nécessaires à l’enquête aux parties concernées, qui doivent les remplir et les retourner au Ministre chargé du commerce extérieur dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception. Ce délai peut, en cas de nécessité, être prorogé de quinze (15) jours supplémentaires ;
- publier l’acte d’ouverture de l’enquête commerciale concernant le produit objet de dumping ou de subvention dans un journal d’annonces légales.
ARTICLE 31.- (1) Pour la vérification des informations fournies au cours de l’enquête commerciale, le Comité prévu à l’article 29 ci-dessus peut effectuer des visites et procéder à des examens sur les lieux de travail et de production appartenant aux personnes physiques ou morales, ou aux organismes visés par l’enquête.
(2) Conformément aux accords de coopération internationale, la vérification des informations visées à l’alinéa et ci-dessus peut être effectuée à l’extérieur du territoire camerounais, en accord avec l’exportateur et les autorités compétentes du pays concerné.
(3) En cas de nécessité, et compte tenu des particularités d’une enquête commerciale, des renseignements peuvent être recueillis auprès de divers établissements et institutions publics nationaux ou étrangers, à l’intérieur ou à l’extérieur du Cameroun.
(4) L’enquête commerciale se poursuit sur la base des données disponibles auprès des enquêteurs lorsqu’il apparaît que l’une des parties concernées ne peut fournir, pour une raison quelconque, les informations requises, communique de fausses informations, refuse de fournir des informations ou cherche à faire obstacle à l’enquête.
ARTICLE 32.- (1) Les informations obtenues au cours de l’enquête commerciale ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles de la procédure relative au dumping ou à la subvention.
(2) Les parties concernées sont tenues de fournir aux enquêteurs un résumé confidentiel desdites informations lorsqu’il leur est demandé
(3) Les parties intéressées peuvent, lorsqu’elles le demandent par écrit, prendre connaissance des informations non confidentielles à l’exception de celles relatives aux mesures de l’enquête commerciale.
(4) En cas de recours en justice, l’administration camerounaise est en droit de fournir les informations confidentielles ou présumées telles par les parties Concernées.
CHAPITRE VII
DE LA PLATEFORME ELECTRONIQUE DES OPERATIONS DU COMMERCE EXTERIEUR
ARTICLE 53.- (1) Les opérations du commerce extérieur s’effectuent à travers une plateforme électronique unique dénommée e-Guichet Unique des opérations du Commerce Extérieur.
(2) La plateforme électronique visée à l’alinéa 1 ci-dessus, est un système d’échanges d’informations qui reçoit et transmet les données conformément aux procédures des administrations impliquées dans les opérations du commerce extérieur.
(3) Les modalités d’exploitation de la plateforme visée par les alinéas I et 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.