CHAPITRE I: FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 19 : Définition
1. Au sens des présentes dispositions, le contrat de travail est un accord obligatoirement conclu, écrit et signé en double exemplaire entre l’Employeur et le Travailleur et par lequel celui-ci s’engage à mettre son activité professionnelle au service de son Employeur, moyennant rémunération. Chacune des parties devra conserver une copie dudit contrat.
2. Les contrats de travail en vigueur avant la signature de la présente convention restent valables dans leur forme initiale.
Article 20: Engagement
1. Les Travailleurs sont engagés individuellement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils doivent être libres de tout engagement envers le dernier Employeur.
2. L’engagement est constaté par un contrat de travail, par une lettre d’engagement, ou par un formulaire en double exemplaire qui est signé des deux parties et comporte les indications suivantes:
a). Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité du Travailleur;
b). La date de prise d’effet de l’engagement;
c). La nature de l’emploi tenu, la catégorie professionnelle ainsi que l’échelon de salaires attribués au Travailleur;
d). L’énumération des diplômes obtenus et/ou les références professionnelles;
e). Le montant du salaire effectif et le cas échéant des primes et autres avantages alloués au travailleur
f). Le lieu d’embauche et le lieu de résidence habituelle;
g). Le lieu d’exécution du contrat;
h). La durée de la période d’essai si celle-ci est prévue au contrat.
3. Tout engagement doit être subordonné une visite médicale justifiant l’aptitude requise pour le poste, objet de rengagement. Cette visite médicale est à la charge de l’Employeur.
4. L’engagement peut être précédé d’une épreuve professionnelle de tests psychotechniques ou d’une formation de durée et d’objet bien définis.
5. L’engagement peut être subordonné à la présentation d’un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3).
Article 26: Promotion interne
1. En cas de vacance ou de création d’un poste nouveau, l’Employeur fait appel en priorité aux Travailleurs en service dans l’entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée, à capacité égale, aux Travailleurs les plus anciens.
2. La période probatoire pendant laquelle le Travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes réglementaires d’essai de la catégorie de promotion.
3. Pendant toute cette période, le Travailleur conserve sa catégorie mais perçoit s’il y a lieu, une indemnité compensatrice égale à la différence entre son salaire et celui de la catégorie du nouvel emploi.
Dès la fin de celle-ci le Travailleur est, soit classé dans la catégorie du nouvel emploi, soit maintenu à son ancien poste.
Article 29 : Obligations du Travailleur
Toute activité de nature à porter préjudice à l’entreprise, de nuire à l’intégrité des biens ou des personnes, est interdite. Le Travailleur est par conséquent tenu de respecter les obligations énoncées ci.-dessous.
1. Cadeaux et divertissements : Le Travailleur est soumis à l’obligation de désintéressement, d’honnêteté et d’intégrité. A ce titre, il ne doit ni demander ni recevoir avant ou après service rendu, ci sous quelque forme que ce soit, une rémunération quelconque en espèces ou en nature offerte par des usagers.
2. Communication externe : Le Travailleur ne doit faire aucune communication externe concernant l’entreprise, à moins d’une autorisation dûment reçue de l’employeur. La notion de « communication externe » inclut toute déclaration aux médias ou sur les réseaux sociaux, ou lors d’évènements publics.
3. Informations confidentielles: Le Travailleur s’engage à:
- ne pas divulguer d’informations confidentielles à une personne physique ou morale,
- ne pas permettre ou provoquer une divulgation non autorisée d’informations confidentielles,
- ne pas utiliser des informations confidentielles à des fins commerciales autres que celles de l’entreprise,
- ne pas traiter des informations confidentielles d’une manière qui nuise à la vie privée d’autrui.
4. Sécurité : Le Travailleur est tenu de respecter les consignes relatives à la sécurité et d’observer les prescriptions concernant la prévention des accidents de travail
5. Alcool : Le Travailleur est soumis à l’obligation de sobriété pendant les heures de service. Il est ainsi interdit de conduire en état d’ébriété ou d’entrer dans les locaux de la société en état d’ébriété.
Article 30 : Secret professionnel
1. Le Travailleur est tenu au secret professionnel à l’égard des tiers pour tout cc qui concerne l’exercice de ses fonctions et, d’une manière générale, pour tout ce qui a trait à l’activité de l’entreprise qui l’emploie.
2. Il a, en particulier, l’obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente des renseignements propres à l’entreprise qui l’emploie.
Article 31 : Droit à la protection
1. Le Travailleur régi par la présente Convention a droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l’objet dans l’exercice de ses fonctions.
2. L’Employeur est tenu de protéger juridiquement les Travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. Il leur apporte obligatoirement de cc fait, l’assistance nécessaire (Avocat, Huissier, etc.) en cas de poursuites judiciaires de Ceux-ci par un tiers.
3. Les parties contractantes Conviennent de réprimer tout harcèlement psychologique, sexuel ou physique dans l’enceinte de l’entreprise.
Article 34: Insertion professionnelle des jeunes
Les parties contractantes conviennent de favoriser le recrutement des jeunes dans la mesure du possible.
CHAPITRE II: SUSPENSION DU CONTRAT
1. La suspension du contrat de travail obéit aux dispositions légales en vigueur.
2. La notification de la suspension doit être faite à l’autre partie par tout moyen laissant trace.
3. L’entreprise a la possibilité de procéder à la suspension conservatoire du Travailleur faisant l’objet d’une investigation interne dans le cadre d’une procédure disciplinaire dûment ouverte, lorsque le maintien du Travailleur dans l’entreprise est susceptible d’entraver le bon déroulement de l’investigation ou de nuire au climat de travail.
4. La suspension conservatoire n’étant pas une sanction, le Travailleur conserve le bénéfice de sa rémunération totale.
5. La durée de cette suspension est de cinq (05) jours éventuellement renouvelables une fois.
CHAPITRE III: RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 40 : Généralités sur la rupture du contrat de travail
1. Le Contrat de Travail à durée déterminée : la résiliation du contrat à durée déterminée obéit aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fait l’objet d’une notification par la partie Employeur ou Travailleur qui en prend l’initiative.
Cette notification, faite par écrit à l’autre partie doit porter l’indication du motif de la rupture. Elle ouvre le point de départ du préavis auquel, sauf exception, est subordonnée toute résiliation.
3. Les conditions de délivrance du certificat de travail sont conformes à la législation en vigueur.
Les parties conviennent qu’une attestation provisoire est délivrée, sur sa demande, au Travailleur au début de la période de préavis afin de lui permettre de chercher un nouvel emploi.
4. Le Travailleur qui a rompu son contrat de travail dans le but de poursuivre des études de longue durée et qui a été réengagé dans l’entreprise bénéficie de son ancienneté antérieure et de tous les avantages qui s’attachent à celle-ci.
5. Toute démission doit être adressée par écrit à l’Employeur.
Article 41 : Rupture du contrat pour accident ou maladie non imputable au travail
1-a.) A l’expiration du délai légal de six (06) mois, le Travailleur malade qui est dans l’incapacité de reprendre l’exécution de son contrat de travail doit adresser à son Employeur un certificat médical établissant son inaptitude au service. S’il n’a pas été remplacé, le délai de six (06) mois est prorogé, soit jusqu’à sa guérison, soit jusqu’à son remplacement effectif. S’il a été remplacé, le certificat médical donne à l’Employeur la possibilité de prendre acte de la rupture du contrat de travail et de remplacer définitivement le Travailleur.
b) Si le certificat médical n’a pas été adressé à l’Employeur, celui-ci peut constater d’office la rupture du contrat.
c) Dans tous les cas, la rupture du Contrat de travail est notifiée par lettre recommandée au Travailleur ou par tout moyen laissant trace, avec ampliation à l’inspecteur du Travail du ressort et à l’organisation syndicale dont il est membre.
2- a) La notification peut d’une part, de constater la rupture du contrat du fait de l’inaptitude du Travailleur et d’autre part de procéder à la liquidation de ses droits.
b) Sauf avantages Contractuels, ces droits sont exclusifs de tous délais de préavis et de toute indemnité liée à la rupture du contrat de travail. Cependant il est alloué au Travailleur comptant au moins deux (02) ans de service dans l’entreprise une indemnité égale â trois (03) mois de salaire catégoriel échelonné, majoré de la prime d’ancienneté.
3. Toute maladie survenant pendant la période de préavis est sans effet sur la date d’expiration de celui-ci.
Article 42: Préavis de rupture du contrat de travail
1. Les conditions et la durée du préavis, prévues par les dispositions légales et réglementaires obéissent notamment aux modalités suivantes:
|
Catégories |
Moins d’1 an |
Entre 1 et 5 ans |
Au-delà de 5 ans |
|
I à VI |
1 mois |
2 mois |
3 mois |
|
VII à IX |
1 mois |
2 mois |
3 mois |
|
X à XII |
1 mois |
3 mois |
4 mois |
2. Toute résiliation du contrat de travail est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Cependant le préavis n’est pas requis dans les cas ci-après:
a) Engagement à l’essai sous réserve des dispositions de l’article 21, Paragraphe 2 ci-dessus;
b) Faute lourde sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente.
c) Cas de force majeure. La faillite et la liquidation judiciaire n’étant pas Considérées comme des cas de force majeure.
d) Rupture à l’initiative de la femme salariée en période grossesse ou d’allaitement;
3. Pendant le délai de préavis, l’Employeur et le Travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. La partie à l’égard de laquelle ces obligations ne sont pas respectées est fondée à mettre fin au préavis et n’est pas tenue de verser l’indemnité compensatrice pour la période non effectuée.
4. La partie qui prend l’initiative de la rupture peut substituer intégralement ou partiellement une indemnité compensatrice au délai de préavis.
Le montant de l’indemnité de préavis est égal à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le Travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté.
5. Le délai de préavis a pour point de départ le jour où la partie qui prend l’initiative de la rupture le notifie par écrit à l’autre partie. Sa durée est calculée de quantième en quantième. Le préavis ne peut être imputé sur la période de congé du Travailleur.
6. Les délais de préavis sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Des délais plus longs peuvent être prévus par contrat individuel.
7. En vue de la recherche d’un autre emploi, le Travailleur bénéficie pendant la durée du préavis de deux (02) jours de liberté par semaine pris à son choix globalement ou heure par heure et payés à plein salaire.
A la demande de l’intéressé, ces jours de liberté peuvent être bloqués à la fin de la période de préavis et venir raccourcir celle-ci.
8. Sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur concernant la passation du service, le Travailleur licencié qui a exécuté la moitié du préavis et qui se trouve dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son Employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du préavis sans avoir à payer d’indemnité pour inobservation de ce délai et sans pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice pour la durée du préavis non effectuée.
Article 43: Préavis en cas de départ en congé
1. Si lune des parties désire mettre fin au contrat de travail avant le part en congé, notification doit en être faite à l’autre partie, un mois avant la date de ce départ.
2. En cas d’inobservation de cette clause, l’indemnité compensatrice de préavis est majorée 50%. Il en est de même si la rupture du contrat intervient pendant le congé.
Article 45 : Licenciement et Indemnité de licenciement
A. Licenciement : Conditions
1. La notification du licenciement porte la mention du motif de la rupture. II est rappelé que devant la juridiction compétente, l’Employeur doit apporter la preuve du caractère légitime du motif qu’il allègue et que la juridiction peut décider d’une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture.
2. Tout licenciement individuel ou collectif motivé par une diminution de l’activité de l’établissement ou une réorganisation interne envisagée par l’Employeur, est soumis aux dispositions des textes en vigueur. Dans ce cas, le Travailleur licencié qui se trouve dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi, sous réserves des dispositions de l’article 42 alinéa 8 de la présente convention, et après en avoir avisé son Employeur peut quitter l’établissement à son gré sans avoir à payer d’indemnité pour inobservation du préavis.
3. Dans les mêmes hypothèses, le Travailleur licencié conserve pendant deux (02) ans la priorité d’embauche dans la même entreprise.
Cette priorité prend fin quand l’intéressé a refusé la première offre de réengagement au même niveau de compétence qui lui a été faite ou n’a pas répondu dans un délai de deux (02) mois.
B. Indemnité de licenciement
1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le Travailleur ayant accompli dans l’entreprise une durée de service au moins égale à un an, u droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.
2. Sauf pratique plus avantageuse en vigueur cette indemnité est égale, pour chaque année de présence dans l’entreprise, à un pourcentage du salaire mensuel moyen des douze (12) derniers mois qui ont précédé le licenciement, à l’exclusion des indemnités représentatives des frais ou d’avantages en nature. Dans le décompte il est tenu compte des fractions d’années.
3. Le pourcentage applicable au salaire moyen mensuel des douze derniers mois varie comme suit
- De 1 à 5ans: 30%
- De 5 à 10 ans: 35%
- De 10 à 15 ans: 45%
- De 15 à 20 ans: 50%
- Au-delà de 20 ans: 55%
Article 46: Départ à la retraite - Indemnité de fin de carrière
A- Départ à la retraite
1. L’âge limite de départ à la retraite est fixé par la législation en vigueur.
2. L’arrivée à l’âge de jouissance d’une pension ou d’une allocation de vieillesse constitue un cas normal de cessation du contrat de travail, tant à l’égard du Travailleur que de l’Employeur. Il suffit à l’une ou l’autre des parties d’en prendre acte, à tout moment, pour en tirer les effets de droit.
3. La cessation du contrat de travail, soit à l’initiative du Travailleur, Soit à l’initiative de l’Employeur, est assortie, en toute hypothèse, d’une obligation de notification écrite et d’une indemnité de fin de carrière quand le Travailleur compte dans l’entreprise une durée dc service au moins égale à un an.
4. En cas de départ à la retraite anticipée du fait de l’Employeur, ce dernier est tenu de verser au Travailleur concerné une indemnité égale à l’indemnité de fin de carrière sauf pratique plus avantageuse.
5. Le Travailleur doit être informé de son départ en retraite un an au moins avant sa prise d’effet.
En cas d’inobservation de Cette disposition, l’indemnité est majorée de 10 % (pénalité).
6. L’employeur doit fournir au Travailleur concerné tous les documents dont il a la charge conformément à la législation en Vigueur et qui entrent dans la constitution du dossier de sa pension vieillesse avant son départ de l’entreprise.
7. Deux (02) ans avant le départ à la retraite, le travailleur bénéficie d’un sursalaire correspondant à la différence entre le salaire de base de sa catégorie échelonnée et la catégorie immédiatement supérieure au même échelon.
B-Indemnités de fin de carrière
Sauf pratique plus avantageuse en vigueur, l’indemnité de fin de carrière à la charge de l’Employeur est égale pour chaque année de présence dans l’entreprise à un pourcentage du salaire mensuel moyen des douze (12) derniers mois qui ont précédé le départ à la retraite selon la grille ci-dessous
- De 1 à 5 ans : 45%
- De 5 à 10 ans : 50%
- De 10 à 15 ans : 65%
- De 15 à 20 ans : 70%
- Au-delà de 20 ans : 80%
Article 47 : Décès du Travailleur
1. En cas de décès du Travailleur, il est versé aux ayants droit les sommes dues jusqu’à la date du décès; salaire, prime d’ancienneté, indemnité de congé payé, indemnités habituelles dans l’entreprise correspondant à un travail effectif.
2. En outre, si le Travailleur réunissait douze (12) mois d’ancienneté à la date du décès (sauf cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle) il est versé aux ayants-droit une indemnité de décès égale à l’indemnité de fin de carrière.
3. Sauf pratique plus avantageuse dans l’entreprise, l’Employeur fournit pour tout travailleur décédé, une contribution financière couvrant notamment les dépenses liées au cercueil, à l’habillement, au transport funéraire dans la ville du lieu d’emplois ainsi que le transfert de la dépouille du Travailleur et des membres de sa famille, (conjoints et enfants légitimes) du lieu du décès au lieu d’inhumation choisi par sa famille sur le territoire national.
4. L’entreprise se fait représenter aux obsèques par une délégation devant comporter nécessairement au moins deux (02) Délégués du personnel dont les membres sont d’office mis en mission.
Article 48: Prime de bonne séparation
Dans le cadre d’une séparation amiable négociée entre les parties, l’Employeur s’engage à verser au salarié ayant au moins une année d’ancienneté, une prime de bonne séparation calculée sur la base du salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d’ancienneté et du sursalaire s’il en existe, selon les paliers ci-après :
• D’un (01) à 3 ans: au moins 04 mois;
• De 4 à 7 ans: au moins 07 mois;
• De 8 à 10 ans: au moins 10 mois;
• Au-delà de 10 ans: au moins 12 mois.
TITRE IV: CONDITIONS DE TRAVAIL:
1. Conformément à la législation et la règlementation en vigueur en matière de travail, la durée légale du travail est de quarante (40) heures par semaine.
2. La fixation de l’horaire de travail journalier et la répartition de la durée hebdomadaire du travail, de même que leur révision éventuelle font l’objet d’une décision de l’Employeur après consultation des Délégués du personnel.
3. La journée ou la demi-journée ouvrable libérée, dans l’hypothèse d’une répartition inégale du travail entre six (06) jours de la semaine conserve sa qualité de jour ouvrable. Il en est fait application notamment en matière de congés payés.
4. Dans le cas d’une interruption de travail dont le Travailleur n’est pas responsable, le temps pendant lequel il reste à la disposition de l’Employeur lui est payé comme temps de travail effectif.
Article 51 : heures supplémentaires
1. Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail
2. Les heures supplémentaires effectuées pendant les jours ouvrables sont rémunérées conformément à a réglementation en vigueur ou selon d’autres modalités plus favorable aux Travailleurs fixées d’accord parties.
3. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées pendant les jours du repos hebdomadaire ou pendant les jours fériés sont majorées comme suit:
- Heures supplémentaires de jour et jours fériés : majoration de 50% du salaire horaire;
- Heures supplémentaires de nuit: majoration de 100 % du salaire horaire.
4. Sauf cas d’urgence, le personnel désigné pour effectuer des heures supplémentaires est prévenu au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance.
CHAPITRE II: DÉPLACEMENTS ET MUTATIONS
Article 56 : Dispositions générales
1. Les nécessités de service ou les impératifs de la profession peuvent occasionner des déplacements, soit au lieu habituel d’emploi, soit hors de ce lieu.
2. Les déplacements étant faits à l’initiative et sous l’autorité de l’Employeur, les frais qui en résultent sont à sa charge.
3. Les obligations de l’Employeur varient selon la nature, la forme et la durée du déplacement. L’Employeur a la faculté soit d’assurer la fourniture directe ou indirecte des prestations qui lui incombent, soit de rembourser les frais engagés sur note justificative, barème ou forfait.
4. Le salaire du Travailleur en déplacement est maintenu sur la base de l’horaire normal de l’entreprise.
En aucun cas, les déplacements ne doivent pénaliser le Travailleur.
Article 59 : Mutation avec changement de résidence
1. Quand il s’avère que la durée prévue pour le déplacement doit excéder celles fixées aux articles 57 et 58 ci-dessus, le déplacement est définitif et entraîne l’installation à demeure du Travailleur hors de sa résidence habituelle. Il comporte alors des conséquences pour le Travailleur et sa famille en ce qui concerne les frais de voyage, de transport, d’aménagement et de logement. La famille du Travailleur s’entend de son ou ses conjoints et de ses enfants mineurs légitimes vivant habituellement avec lui.
2. Les frais de voyage du Travailleur et de sa famille ainsi que les frais de transport de ses bagages sont à la charge de l’employeur, du lieu d’embauche ou du lieu de la résidence habituelle au lieu d’emploi ; les modalités de transport font l’objet des dispositions de l’article 62 ci-après, sauf pratiques plus avantageuses dans l’entreprise.
3. Le logement du Travailleur et de sa famille est assuré par l’employeur, à titre gratuit. Les conditions précises de cette prestation font l’objet de l’article 81 ci-après.
Quand l’Employeur ne dispose pas d’un logement, il est tenu de verser au Travailleur une indemnité compensatrice de logement égale à 40% du salaire brut échelonné majoré de la prime d’ancienneté.
4. Il est accordé au Travailleur faisant l’objet d’une mutation avec changement de résidence, un jour ouvré pour lui permettre d’effectuer l’empaquetage, le déménagement et le déballage de ses effets personnels.
5. Il est accordé au Travailleur faisant l’objet d’une mutation vers son lieu d’embauche initial une prime d’installation dont le calcul est identique à celui de la prime accordée au moment de sa mutation précédente, c’est-à-dire tel que défini à l’article 93 de la présente convention.
Article 60: Mutation pour convenances personnelles
1. Le Travailleur souhaitant être affecté pour convenances personnelles ou sur prescription médicale dans une autre ville que celle du lieu de son premier emploi, et désirant en faire son lieu de résidence habituelle, peut, sur demande écrite de sa part, recevoir cette affectation dans la mesure des possibilités de l’entreprise et de la qualification de l’intéressé.
2. Les frais de voyage du Travailleur et de sa famille de même que les frais de transport de ses bagages sont â la charge de l’Employeur, du lieu de recrutement au nouveau lieu de résidence habituelle, selon les modalités précisées à l’article 58 ci- après.
3. Cette mutation ne confère pas à l’intéressé la qualité de Travailleur déplacé au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III: RÉGIME DES CONGÉS-PAYÉS ET DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES
Article 63 : Congés payés; majoration pour ancienneté
1. Le Travailleur bénéficie de congés payés à raison de deux (02) jours ouvrables par mois de service effectif, sauf clauses plus favorables des contrats individuels de travail.
2. Le congé a un caractère obligatoire aussi bien pour l’Employeur que pour le Travailleur. Il est conçu pour permettre au Travailleur de se reposer. Il doit être effectivement pris et ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité compensatrice pendant la durée du contrat de travail.
3. Le congé annuel est pris en principe en une seule fois. Toutefois, des accords individuels Peuvent permettre:
a) Des congés fractionnés à condition que chaque fraction ait au moins une durée de douze jours ouvrables continus;
b) L’imputation sur les congés annuels de permissions exceptionnelles d’absence non payées;
c) La Fixation des modalités particulières concernant la répartition des congés telles que le report du congé en totalité ou en partie d’une année sur l’autre dans les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
4. Sauf dispositions plus favorables des contrats individuels, l’allocation de congés payés est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le Travailleur au cours de la périe dc référence.
5. La durée du congé est augmentée en fonction de l’ancienneté du Travailleur dans l’entreprise conformément au tableau ci-après:
|
Ancienneté |
Nombre de jours de majoration |
Total des jours ouvrables de congé |
|
0 à 5 ans |
- |
24 |
|
5 à 10 ans |
3 |
24+3 = 25 |
|
10 à 15 ans |
6 |
24+6=30 |
|
15 à 19 ans |
9 |
24+9=33 |
|
19 à 23 ans |
12 |
24+12=36 |
|
23 à 27ans |
15 |
24+15=39 |
|
27 à31 ans |
18 |
24+18=42 |
|
31 à 35 ans |
21 |
24+21=45 |
|
35 à 39 ans |
24 |
24+24=48 |
|
39 à 43 ans |
27 |
24+27+51 |
|
43 à 47 ans |
30 |
24+30=54 |
6. Lorsque la durée du congé principal est inférieure à vingt-quatre (24) jours ouvrables, les majorations pour ancienneté indiquées ci-dessus sont fractionnées au prorata à condition que la durée du congé principal soit au moins égale à six (06) jours ouvrables.
7. Le congé de maternité est augmenté de quatre (04) semaines en cas d’accouchement gémellaire. Cette période de congé supplémentaire, non supportée par la CNPS, est payée à 80% du taux normal par l’entreprise.
Article 64 : Permissions exceptionnelles d’absence payées
1. Le Travailleur bénéficie de permissions exceptionnelles d’absence à l’occasion de la survenance de certains évènements familiaux. Ces évènements font l’objet de l’énumération ci-après avec la mention des délais d’absence appropriés.
2. Ces permissions exceptionnelles d’absence sont payées dans la limite des délais prévus, mais à condition que leur cumul n’excède pas douze (12) jours ouvrables par année calendaire.
3. A la demande du Travailleur, mais d’accord parties, les permissions exceptionnelles, d’absence peuvent être prolongées au-delà du délai spécifique à chaque évènement et au-delà du plafond de douze (12) jours ouvrables. Ces prolongations sont imputées sur les congés payés annuels ou font l’objet de permissions exceptionnelles non payées, au choix du travailleur.
4. Quand l’évènement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite un déplacement, les délais peuvent être prolongés d’accord parties. Cette prolongation n’est pas rémunérée.
5. En ce qui concerne les délais impartis aux Travailleurs pour informer l’Employeur, les parties se réfèrent à la réglementation en vigueur.
6. Le Travailleur est tenu de fournir les pièces justificatives adéquates ou d’état civil dans un délai de soixante (60) jours suivant l’évènement.
TABLEAU DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE PAYÉES
- Mariage du Travailleur : 4 jours
- Accouchement de l’épouse du Travailleur : 3 jours
- Baptême d’un enfant du Travailleur : 1 jour
- Mariage d’un enfant du Travailleur : 2 jours
- Décès du conjoint du Travailleur : 5 jours
- Décès d’un enfant du Travailleur : 3 jours
- Décès du père ou de la mère : 5 jours
- Décès du père ou de la mère du conjoint légitime : 3 jours
- Décès du frère ou de la sœur du Travailleur : 3 jours
Ces jours s’entendent de jours de travail effectif.
Article 66 : Sanctions disciplinaires
1. Tout manquement à ses obligations professionnelles entraine pour le Travailleur l’une d sanctions disciplinaire suivantes, selon la gravité de la faute définie par le règlement intérieur de l’entreprise.
a) Avertissement;
b) Blâme;
c) Mise à pied d’un (01) à huit (08) jours;
d) Licenciement.
2. Avant toute sanction, sauf cas de condamnation judiciaire devenue définitive, et absence injustifiée de plus de six (06) jours consécutifs au service, le Travailleur doit être admis à se justifier, assisté s’il le désire d’un Délégué du personnel ou d’un responsable syndical sectoriel de son choix. Celui-ci dispose d’un délai de trois (03) jours pour répondre de ses actes.
3. Les sanctions doivent être motivées et notifiées par écrit au Travailleur. Ampliation de la décision est adressée dans les quarante-huit (48) heures à l’Inspecteur du Travail du ressort et à l’organisation syndicale du Travailleur. En outre, la mise à pied est soumise aux formalités prescrites par les dispositions du Code du Travail.
4. En aucun cas, le Travailleur ne doit être sanctionné deux (02) fois pour la même faute.
5. Les sanctions évoquées en a, b et e ne sauraient être invoquées à l’encontre du Travailleur si, à l’expiration d’un an suivant la date d’intervention de l’une ou de l’autre de ces sanctions, aucune autre sanction n’a été prononcée.
Article 67 : Autorités compétentes en matière de licenciement
Le licenciement est une sanction prise par le Chef d’entreprise.
Article 70: Revalorisation des salaires et barème applicable
1. Les salaires de base catégoriels échelonnés applicables depuis le 1er janvier 2017 sont revalorisés aux taux suivants :
• Catégories I à III: 30%
• Catégories IV et V: 11%
• Catégories VI à VIII: 7,5 %;
• Catégories IX à XII: 4%.
2. Le barème de salaire élaboré en application de ces taux de revalorisation est en annexe.
3. Ce barème sera révisé tous les trois (03) ans par la commission prévue à l’article 69 ci- dessus.
Article 71 : Avance sur salaire
i. sur sa demande, des avances de salaire peuvent être accordées au Travailleur fonction d’une part de sa position dans l’entreprise (ancienneté, salaire, manière de servir), de l’objet de l’avance, des engagements en cours du Travailleur et, d’autre Part, des possibilités de l’Employeur.
2. Ces avances sont consenties dans les formes prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et donnent lieu à des retenues à la source dans la limite de la quotité cessible et saisissable prévue par lesdites dispositions, sauf pratiques plus avantageuses accordées au Travailleur dans l’entreprise.
Article 72 : Avancement d’échelon et reclassement
I. L’avancement d’échelon s’effectue par décision de l’Employeur. Cependant après trois (03) années d’ancienneté dans un même échelon, le passage à l’échelon supérieur est de droit pour le Travailleur.
2. Les parties conviennent que ce délai constitue un maximum qui ne saurait faire obstacle à un franchissement plus rapide d’échelon, en fonction de la manière de servir à tous égards du Travailleur.
3. Dans les entreprises appliquant déjà l’échelon G, les parties contractantes s’engagent à basculer Progressivement vers les catégories charnières à savoir 6, 9 et 1 2.
CHAPITRE II: ACCESSOIRES DE SALAIRES
Article 73: Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté est régie par les dispositions réglementaires en vigueur. Cette prime est payable en entier et non au prorata quel que soit le nombre de jours de travail effectués durant le mois par l’intéressé.
Article 74: Indemnité de transport
1. bans le cas où l’Employeur ne fournit pas un moyen de transport personnel ou collectif aux Travailleurs de son entreprise, il verse une indemnité égale à 1.300 FCFA jour effectif de travail.
2. La présente indemnité n’est pas attribuée aux Travailleurs qui bénéficient de l’indemnité d’usage de véhicule ou d’engin prévue à l’article 75 alinéa 1 ci-dessous.
1. Sauf pratique plus avantageuse dans l’entreprise, une prime de caisse mensuelle est versée aux Travailleurs désignés ci- dessous aux taux suivants
a) Caissier principal : 33 000 FCFA ;
b) Caissier secondaire : 26 000 FCFA.
Dans une entreprise où il n’existe qu’un caissier Unique, sa prime de caisse est égale celle d’un caissier principal telle que fixée ci-dessus.
2. Cette prime entraîne la responsabilité pécuniaire du titulaire du poste en cas de manquant dans la caisse.
Article 79 : Prime de sujétion - de gestion
Ces primes sont fixées d’accord parties.
Article 81 : Indemnité de logement
A. Dispositions générales
1. Sauf dispositions plus favorables dans l’entreprise, le logement est fourni au Travailleur dans les cas et aux conditions prévues par la législation et le règlement en vigueur.
2. En cas de rupture du contrat de travail, le Travailleur installé dans un logement fourni par l’employeur est tenu de l’évacuer dans le délai du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non.
Toutefois en cas de démission sans préavis ou sans indemnité compensatrice de préavis, le Travailleur est tenu d’évacuer immédiatement le logement.
3. En cas de licenciement, l’indemnité allouée au Travailleur en lieu et place du logement en vertu des dispositions légales, règlementaires ou contractuelles, lui est versée dans la limite du préavis auquel il peut prétendre, que le préavis soit exécuté ou non.
B. CAS DU TRAVAILLEUR DEPLACE DU FAIT DE L’EMPLOYEUR
1. Le logement fourni doit être satisfaisant et décent, correspondre à la situation de famille du Travailleur et à sa position hiérarchique dans l’entreprise.
2. Si l’Employeur ne dispose pas de logement, il est tenu de verser au Travailleur une indemnité compensatrice égale à 40% du salaire catégoriel échelonné, majoré de la prime d’ancienneté.
C. AUTRE CAS
Sauf pratiques plus avantageuses dans l’entreprise, il est accordé aux travailleurs non logés une allocation mensuelle de participation aux frais de logement fixée à 25% du salaire catégoriel majoré de la prime d’ancienneté.
Toutefois, les parties recommandent la généralisation d’une allocation de participation aux frais de logement tout le personnel.
Article 83: Mesures d’hygiène et de sécurité
1. Les Employeurs doivent Veiller tout particulièrement au respect des règles d’hygiène et de sécurité dans leur entreprise, contribuent à la réglementation en vigueur.
2. Les organisations syndicales d’Employeurs et de Travailleurs s’efforcent de développer l’esprit de sécurité chez les Travailleurs et recommandent la mise en place de Comités d’Hygiène et de Sécurité dans chaque entreprise, conformément aux textes en vigueur.
3. Les parties contractantes S’engagent à souscrire une assurance individuelle «Accident » au profit des Travailleurs affectés aux emplois à hauts risques.
Article 85 : Services médicaux du travail
1. Les services médicaux du travail sont organisés et fonctionnent conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, sans que lesdites dispositions puissent faire obstacle à l’attribution d’avantages supérieurs dans le cadre du contrat individuel de travail ou d’accords d’établissement.
2. Toutefois, toute entreprise de plus de cinquante (50) personnes doit obligatoirement disposer d’une infirmerie dans la société.
Article 87 : Protection sociale
1. Les parties contractantes s’en rapportent à la législation et à la réglementation en vigueur. Elles recommandent la plus grande attention aux problèmes de protection sociale.
2. Pour une meilleure protection sociale des Travailleurs, les parties s’engagent à créer des organismes mutualistes et à souscrire des contrats d’assurances maladie au sein des entreprises avec la participation des Travailleurs et de l’Employeur.
Article 89: Médailles d’Honneur du Travail
1. l’Employeur assure les frais d’achat des médailles d’honneur du travail et verse à cette occasion à chaque récipiendaire une prime par médaille dont le montant est au moins égal à un mois de salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d’ancienneté.
Dans le cas où aucune mesure particulière n’est accordée au personnel en fin d’année sous quelque forme que ce soit, les parties contractantes recommandent l’attribution d’une ratification de fin d’année. Celle-ci constitue un encouragement individuel pour le Travailleur dans sa manière de servir.
Les parties contractantes conviennent de la généralisation du treizième mois dans toutes les entreprises de la branche d’activité au bénéfice des Travailleurs comptant une présence effective de douze (12) mois dans l’entreprise. Le treizième mois correspond à un mois de salaire catégoriel échelonné, majoré de la prime d’ancienneté, sauf dispositions plus favorables.
L’Employeur organise chaque année une cérémonie d’arbre de noël dans la limite de ses possibilités, en accord avec les Délégués du personnel.
Article 93 : Prime d’installation
Outre les avantages définis par la réglementation en vigueur, il est accordé aux Travailleurs déplacés du fait de l’employeur, une prime d’installation fixée comme suit:
I. Catégorie I à VI : 3 mois de salaire de la catégorie VI, échelon A;
II. Catégorie VII à IX : 3 mois de salaire de la catégorie VIII, échelon A
III. Catégorie X à XII : 3 mois de salaire de la catégorie X, échelon A.
Article 94 : Prime de responsabilité et commandement
Compte tenu des systèmes d’organisation propre à chaque entreprise, les parties contractantes conviennent à la mise en œuvre d’une rémunération appropriée des fonctions de responsabilité ou de commandement
Article 95 : Clubs et associations
Les parties contractantes reconnaissent l’importance pour l’épanouissement des Travailleurs et, partant, pour les relations professionnelles, des activités artistiques, culturelles et sportives. Elles se déclarent favorables en conséquence à la création, à l’initiative soit d’une organisation de Travailleurs soit d’un groupe d’Employeurs, de clubs et associations ayant pour objet lesdites activités. La partie patronale s’engage à participer à ces créations au besoin, de concert avec les Employeurs d’autres branches d’activités.